Lettre BFC Banque Privée n°6

« FLAT-TAX » OR NOT « FLAT-TAX » … ? “That is the ques- tion…”. Ce détour- nement, qui se veut modeste, d’un ques- tionnement profond chez Hamlet, pourrait s’avérer utile au mo- ment d’effectuer cer- tains choix à caractère fiscaux à compter de ce 1 er janvier 2018. Qui dit nouvelle année dit en effet Loi de Finances nouvelle (LdF 2018), souvent accom- pagnée d’une Loi rectificative du précédent millésime fiscal, le tout voté et promulgué dans les dernières heures qui précèdent le réveillon du 31 décembre… Et donc quelques dispositions neuves qu’il va falloir s’approprier dans leurs principes et adap- ter à la gestion de son patrimoine, avant que l’Administration ne les « enrichisse » de ses propres commentaires, via les BoFip et autres circulaires. Nous mettrons ici de côté le nouvel acronyme IFI qui vient de succéder, à défaut de l’anéantir définitivement, à l’ISF, ce qu’aucun contribuable assujetti ne regrettera sans doute (quoiqu’il puisse s’avérer utile de se pencher sur le véritable périmètre de cet Impôt sur la Fortune Immobilière…). Notre propos s’intéresse uniquement à un second acronyme, lequel va prendre toute son importance dès maintenant, à savoir le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) , censé répondre à une volonté politique de simplifica- tion malheureusement mal perçue dans la réali- té….Dansuncontexted’allègementdelacharge fiscale globale qui pèse sur les contribuables, il participe à mettre en œuvre un projet de Loi de Finances ambitionnant de « relancer l’investissement productif direct » (communi- qué Ministère des Finances – Sept 2017). Le PFU peut donc se traduire de fait par l’anglicisme « flat-tax » (littéralement : impôt forfaitaire). Avant d’entrer dans le vif du sujet, précisons d’ores et déjà que le PFU ne concerne que les gains et revenus générés par le seul patrimoine financier. Les revenus immobiliers, précisément fonciers (location nue), ou ceux tirés de la lo- cation meublée (LMNP ou LMP) continuent de faire l’objet d’un résultat catégoriel (béné- fice ou déficit) assujetti au barème progressif de l’IRPP (non modifié par la Loi de Finances, en dehors d’une légère revalorisation tenant compte de l’inflation). La taxation des plus-values sur biens ou droits immobiliers reste également inchangée,au taux de 19 % (hors prélèvements sociaux,et jeu des abattements pour durée de détention). Le PFU – ou « flat-tax »,donc – est consacré pour sa première année d’existence, avec un taux fixé à 30 % sur les revenus du capital. Ce taux d’imposition comprend, d’une part, les prélèvements sociaux (PS) portés de 15.5 % à 17.2 % (par la hausse de la CSG de 1.7 % - Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018), d’autre part, un taux de fiscalité « pure » fixé à 12.8 %. (Question prématurée, néanmoins taquine : si demain, le taux des PS augmentait – pour- quoi s’arrêter en si bon chemin… ? – le taux d’imposition diminuerait-il pour conserver une flat-tax à 30 % pile ? L’imagination de chaque contribuable est autorisée à se donner libre court pour répondre...) Le PFU devient,de fait,la règle d’imposition des revenus du capital financier, laissant toutefois subsister, à titre d’option, l’assujettissement à l’IRPP qui demeure possible dans certains cas. Quels sont, dès lors, les principaux champs d’application du PFU ? Pour ne pas imposer de développements trop indigestes après ces périodes de fêtes, nous synthétiserons la fiscalité du patrimoine finan- cier en trois grandes rubriques : Les Revenus de Capitaux Mobiliers (RCM), Les plus-values de cessions sur valeurs mobilières (PV mobilières du particulier), Les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Concernant les revenus distribués (intérêts, coupons, dividendes principalement), le PFU sera appliqué de facto. En conséquence, l’abat- tement de 40 %, qui existait sur les seuls di- videndes, sera, lui, supprimé. L’application du PFU empêchera par ailleurs la déductibilité de la CSG (celle-ci passant de 5.1 % à 6.8 % suite à son augmentation). Les acomptes de 21 et 24 %, en vigueur depuis 2013, voient logiquement leurs taux ramenés à 12.8 %, pour s’aligner sur le taux induit par le PFU. Enfin, s’il sera bien possible de maintenir une option pour un assujettissement de ces RCM au barème de l’IRPP, elle sera unique et annuelle pour l’ensemble des revenus mobiliers. Attention ! Pour les plus-values sur valeurs mobilières, l’application du PFU, qui concerne les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2018, suppri- mera les abattements connus pour durée de détention. Cela concerne tant les abattements communs (50 – 65 %), que les abattements renforcés (jusqu’à 85 %), par exemple ceux qui sont retenus lors du départ à la retraite du dirigeant. La LdF 2018 prévoit que si les titres cédés ont été acquis avant le 1 er janvier 2018, les abat- tements seront maintenus seulement en cas d’option pour l’IRPP. L’abattement fixe de 500 000 € existant pour le seul départ en retraite du chef d’entreprise est, lui,pérennisé jusqu’en 2022,peu importe le mode d’imposition. Les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont sans doute la rubrique qui a fait couler le plus d’encre parce que subissant une « petite rétroactivité », en consacrant la date du 27 septembre 2017. En effet, lors d’un rachat partiel ou total effec- tué à compter du 1 er janvier 2018,si la souscrip- tion ou le versement (sur un contrat existant) a été effectué après le 27 septembre 2017, c’est bien le PFU qui s’appliquera de plein droit. Mais si et seulement si la somme des verse- ments par souscripteur dépasse 150 000 euros, seuil apprécié au 31 décembre précédent. Sinon, la fiscalité « traditionnelle » de l’assu- rance-vie restera en vigueur (IRPP de principe, avec option au Prélèvement Forfaitaire Libéra- toire de 35, 15 et 7.5 % en fonction de l’âge du contrat, de 0 à 4 ans, de 4 à 8 ans, puis au-delà). L’abattement annuel de 4 600 ou de 9 200 euros a été maintenu, dans tous les cas. Et si, en lieu et place du PFU, le contribuable assujetti souhaite revenir sur le barème de l’IRPP, alors, une fois encore, ce sera unique- ment dans le cadre d’une option globale. * Pour conclure sur cette apparition du PFU dans le panorama fiscal de l’épargnant-contribuable, entre appliquer le régime de droit du PFU ou, sur option,revenir au barème de l’IRPP,il faudra bien mesurer toute la portée de ses décision, et, plutôt que shakespearien, le choix pourrait quelquefois s’avérer… cornélien. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ − BFC BANQUE PRIVÉE JANVIER 2018 LETTRE N°6 E X P E RT Fabien PERRAUDIN Ingénieur Patrimonial

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