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Document à caractère publicitaire - BPBFC - 14, boulevard de la Trémouille, BP 20810, 21008 Dijon Cedex - Société Coopérative Anonyme de

Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 RCS Dijon - N° d’immatriculation auprès de l’organisme pour le registre des intermédiaires en

assurance (ORIAS) : 07 023 116 - Rédacteur en chef : Marc CHEYNET DE BEAUPRE - Réalisation : www.digitalconcept.fr - Janvier 2017

JANV. 2017

LETTRE N°3

LA LOI DE

MODERNISATION

DE LA JUSTICE

D

u XXI

ème

siècle, en date du

18 novembre 2016, vise de

manière générale à simplifier

et moderniser le système judiciaire.Trois

mesures principales sont à retenir :

Divorcer sans passer devant le Juge

sera désormais possible,ceci à compter

du 1

er

janvier 2017.

Lorsque les époux

s’entendent sur le principe et les

conséquences de la rupture, ils peuvent

recourir à la procédure simplifiée du

divorce par consentement mutuel.

La convention réglant les conséquences

du divorce ne sera plus homologuée par

un juge mais déposée chez un notaire.

L’homologation restera nécessaire si l’un des

enfants mineurs du couple souhaite être

entendu par le juge ou si l’un des époux est

placé sous un régime de protection.

En revanche, l’un et l’autre des époux ne

pourront plus être assistés par le même

avocat comme c’est le cas actuellement.

L’accord sur la rupture et ses effets sera

formalisé dans la convention qui devra

comporter certaines mentions : état civil

des époux et de leurs enfants ; identité

des avocats ; modalités du règlement du

divorce, notamment le versement d’une

prestation compensatoire s’il y a lieu ; état

liquidatif du régime matrimonial.

La convention de divorce prendra la forme

d’un acte sous seing privé contresigné par

les avocats. À peine de nullité, la convention

ne pourra pas être signée avant l’expiration

d’un délai de réflexion de 15 jours.

La dissolution du mariage prendra effet

à la date à laquelle elle a été déposée au

rang des minutes du notaire. S’agissant

des biens des époux, le divorce prend

effet à cette même date et à l’égard

des tiers, la convention est opposable

à compter de l’accomplissement de la

transcription du divorce en marge des

actes d’état civil.

Le rôle du notaire semble restreint au

contrôle formel de l’acte. La vérification

du consentement réel et éclairé des

époux et la préservation des intérêts des

enfants et des époux semblent désormais

devoir être assurées par les avocats.

Transfert de l’enregistrement des PACS

des Tribunaux d’instance aux mairies à

compter du 1

er

novembre 2017 :

Les partenaires qui ont conclus un

pacte de solidarité civil doivent établir

une convention de PACS sous la forme

d’un acte sous seing privé ou d’un acte

authentique. La convention est ensuite

enregistrée et la mention du PACS est

inscrite en marge de l’acte de naissance

de chacun des partenaires.

L’enregistrement doit désormais être réalisé

auprès des mairies et non plus au greffe des

Tribunaux d’instance (comme c’est déjà le

cas dans la majorité des pays européens).

Outre l’enregistrement, les mairies

doivent également réceptionner les

demandes de modification et de

dissolution des PACS et adresser les

mentions aux communes de naissance

des partenaires. Ce transfert présente

deux avantages : les mairies sont

géographiquement plus accessibles que

les tribunaux d’instances et les officiers

de l’état civil des mairies apposent déjà

les mentions de PACS en marge des

actes de naissance.

L’habilitation familiale est désormais

étendue au conjoint :

L’ordonnance

N° 2015-1288 du 15 octobre 2015

portant simplification et modernisation

du droit de la famille a aménagé le droit

des majeurs protégés en instaurant

une nouvelle mesure de protection,

l’habilitation familiale. L’objectif est

d’accentuer la dimension familiale dans

la protection des majeurs vulnérables.

En effet, l’habilitation familiale est une

mesure de protection qui permet aux

proches d’une personne hors d’état de

manifester sa volonté de la représenter.

Initialement seuls les ascendants, les

descendants, les frères et sœurs, les

concubins ou partenaires de PACS

pouvaient être habilités. Le conjoint

était exclu et restait cantonné aux seuls

dispositifs du droit commun (Code Civil

Art 217 et 219). Désormais, le conjoint

peut également être habilité, sauf si la

communauté de vie a cessé entre eux.

BRÈVES

V E I L L E J U R I D I Q U E & F I S C A L E

Valérie LAMANTHE,

Directrice du Pôle

Patrimonial de Côte-d’Or

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« Examine si ce que tu promets

est juste et possible,

car la promesse est une dette. ».